1049.10.2. Aux fins des articles 1049.6, 1049.10 et 1049.10.1, lorsqu’un actionnaire d’une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de l’article 965.29, est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou d de l’article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds est réputé être également actionnaire de la société.